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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 1985 relatif aux dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 1985 relatif aux dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques)

Les dispositifs antidérapants amovibles pouvant être considérés comme "équipements spéciaux obligatoires" et permettre la circulation sur des tronçons de routes munis du signal B 26 sont obligatoirement conformes aux dispositions des articles 9 à 12 ci-après.

Tous les autres équipements hivernaux amovibles ne sont considérés que comme des dispositifs de démarrage à l'utilisation très exceptionnelle.