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Article R272-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R272-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

La convention conclue au titre de l'article L. 272-2 et relative au transfert d'images vers les services chargés du maintien de l'ordre est conclue pour une durée maximale d'un an, renouvelable par reconduction expresse. Elle porte notamment sur :

― l'indication du service chargé du maintien de l'ordre, destinataire des images ;

― la nature des événements faisant redouter l'imminence d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes et pouvant justifier la transmission des images ;

― les modalités de transmission et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes ;

― les modalités d'affichage et d'information du public concernant la possibilité de transmission des images à un service chargé du maintien de l'ordre ainsi que les modalités d'accès aux images pour les personnes ayant fait l'objet d'un enregistrement ;

― la durée de transmission et de conservation des images dans la limite d'un mois à compter de leur transmission sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins de la procédure pénale ;

― les modalités de financement du transfert des images.