Articles

Article R272-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R272-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Le gardiennage et la surveillance des immeubles à usage d'habitation et des locaux administratifs, professionnels ou commerciaux sont régis par le chapitre Ier du titre VII du livre II du code de la sécurité intérieure.