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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 août 2021 portant diverses dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l'épidémie de covid-19)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 août 2021 portant diverses dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l'épidémie de covid-19)


I.-L'indemnisation forfaitaire horaire brute des médecins réquisitionnés en application des articles L. 3131-8 et L. 3131-15 du code de la santé publique pour lutter contre l'épidémie de covid-19 est fixée comme suit :
1° Pour les médecins libéraux conventionnés, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition en dehors de leur lieu habituel d'exercice, 75 euros entre 8 heures et 20 heures, 112,50 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 150 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
2° Pour les médecins libéraux non conventionnés, dans les mêmes conditions qu'au 1° ;
3° Pour les médecins remplaçants, dans les mêmes conditions qu'au 1° ;
4° Pour les médecins retraités et les médecins sans activité professionnelle 50 euros entre 8 heures et 20 heures, 75 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 100 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
5° Pour les médecins salariés des centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique et des établissements thermaux mentionnés à l'article R. 1322-52 du même code, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition au-delà de leur obligation de service, 50 euros entre 8 heures et 20 heures, 75 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 100 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
6° Pour les médecins du ministère de l'éducation nationale, les médecins exerçant dans les services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique et dans les autres services de santé dépendant des conseils départementaux ou des communes, les médecins salariés d'un organisme de sécurité sociale, notamment les médecins conseils de l'assurance maladie, ainsi que les autres médecins exerçant en administration publique, notamment les médecins inspecteurs de santé publique, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition au-delà de leur obligation de service, 50 euros entre 8 heures et 20 heures, 75 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 100 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.
II.-L'indemnisation forfaitaire horaire brute des infirmiers réquisitionnés en application des articles L. 3131-8 et L. 3131-15 du code de la santé publique pour lutter contre l'épidémie de covid-19 est fixée comme suit :
1° Pour les infirmiers libéraux conventionnés, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition en dehors de leur lieu habituel d'exercice, 36 euros entre 8 heures et 20 heures, 54 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures, et 72 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
2° Pour les infirmiers libéraux non conventionnés, dans les mêmes conditions qu'au 1° ;
3° Pour les infirmiers remplaçants, dans les mêmes conditions qu'au 1° ;
4° Pour les infirmiers retraités et les infirmiers sans activité professionnelle, 24 euros entre 8 heures et 20 heures, 36 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures, et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
5° Pour les infirmiers salariés des centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique et des établissements thermaux mentionnés à l'article R. 1322-52 du même code, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition au-delà de leur obligation de service, 24 euros entre 8 heures et 20 heures, 36 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures, et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
6° Pour les infirmiers du ministère de l'éducation nationale, les infirmiers exerçant dans les services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique, et dans les autres services de santé dépendant des conseils départementaux ou des communes, les infirmiers salariés d'un organisme de sécurité sociale, notamment les infirmiers du service médical de l'assurance maladie, ainsi que les infirmiers exerçant en administration publique, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition au-delà de leur obligation de service, 24 euros entre 8 heures et 20 heures, 36 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures, et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.
III.-L'indemnisation forfaitaire horaire brute des étudiants du troisième cycle en médecine, en odontologie et en pharmacie, exerçant dans le cadre d'une réquisition prononcée en application des articles L. 3131-8 et L. 3131-15 du code de la santé publique pour lutter contre l'épidémie de covid-19 et en dehors de leur obligation de service, est fixée à 50 euros entre 8 heures et 20 heures, 75 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 100 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.
IV.-L'indemnisation forfaitaire horaire brute des étudiants ayant validé la deuxième année du deuxième cycle des études de médecine réquisitionnés en application des articles L. 3131-8 et L. 3131-15 du code de la santé publique pour lutter contre l'épidémie de covid-19, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition en dehors de leur obligation de service, est fixée à 24 euros entre 8 heures et 20 heures, 36 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.
V.-L'indemnisation forfaitaire horaire brute des étudiants en soins infirmiers inscrits en deuxième ou troisième année d'études préparant au diplôme d'Etat d'infirmier, ainsi que les étudiants en formation de médecine, d'odontologie et de maïeutique ayant validé la deuxième année du premier cycle, réquisitionnés en application des articles L. 3131-8 et L. 3131-15 du code de la santé publique pour lutter contre l'épidémie de covid-19, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition en dehors de leur obligation de service, est fixée à 12 euros entre 8 heures et 20 heures, 18 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 24 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.
VI.-Les médecins libéraux ou infirmiers libéraux conventionnés, lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition dans leur lieu d'exercice habituel et dans la continuité de cet exercice, sont rémunérés en application des dispositions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
VII.-Lorsque des médecins ou infirmiers salariés des centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique et ceux des établissements thermaux mentionnés à l'article R. 1322-52 du même code sont réquisitionnés en application des articles L. 3131-8 et L. 3131-15 de ce code durant leur temps de service pour lutter contre l'épidémie de covid-19, leurs employeurs sont indemnisés selon les modalités mentionnées au 1° du I pour les médecins et au 1° du II pour les infirmiers.
VIII.-Les professionnels salariés exerçant dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ou en établissements mentionnés au I. de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, perçoivent une indemnité complémentaire mensuelle d'un montant de 3 000 euros pour les médecins salariés et les étudiants du troisième cycle en médecine mobilisés dans le cadre de leur obligation de service et de 2 000 euros pour les autres professionnels salariés, versée par leur employeur d'origine, en sus de leurs émoluments mensuels.
Le montant de cette indemnité est proratisé en fonction de la durée de la réquisition.
IX.-Les frais de déplacement et d'hébergement des médecins, infirmiers et étudiants, occasionnés par la réquisition, sont pris en charge selon les modalités applicables aux déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux professionnels de santé mentionnés au VI du présent article.
Pour les professionnels salariés exerçant en établissement de santé, ou en établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, sur le territoire métropolitain et réquisitionnés dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, l'indemnité complémentaire mensuelle mentionnée au VIII du présent article est majorée :


-de 20 % pour les personnes réquisitionnées en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ;
-de 40 % pour les personnes réquisitionnées en Guyane, à la Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.


Pour les professionnels mentionnés aux I à V exerçant sur le territoire métropolitain et réquisitionnés dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, les rémunérations mentionnées au présent article sont majorées :


-de 20 % pour les personnes réquisitionnées en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ;
-de 40 % pour les personnes réquisitionnées en Guyane, à la Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.


X.-Les professionnels de santé qui exercent dans le cadre d'une réquisition en dehors de leur obligation de service sont assimilés aux personnes mentionnées au premier alinéa du 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux professionnels mentionnés au 6° du I et du II, aux IV, VI et VII du présent article.
Les articles D. 311-2 à D. 311-4 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Les versements mentionnés aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ne sont pas dus.
Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 311-4 du code de la sécurité sociale et sauf demande contraire, pour les professionnels mentionnés aux 1°, 2° et 3° des I et II du présent article, les sommes tirées de la mission de service public sont rattachées à leurs revenus tirés d'activité non salariée.
XI.-Les indemnisations et frais de déplacement et d'hébergement mentionnés au présent article sont versés par la caisse primaire d'assurance maladie du département dans le ressort duquel le représentant de l'Etat a émis l'ordre de réquisition. Elle procède également au versement des cotisations et contributions sociales, en application des articles D. 311-3 à D. 311-4 du code de la sécurité sociale, pour les personnes mentionnées au premier alinéa du X du présent article.
Les indemnisations et frais de déplacement et d'hébergement pour les professionnels mentionnés aux 5° et 6° du I et du II peuvent être versés directement à l'employeur qui procède alors au reversement de ces sommes à ses agents faisant l'objet d'une réquisition.
XII.-L'assurance maladie prend en charge pour les établissements employeurs mentionnés au VIII l'indemnité complémentaire mensuelle et le montant des émoluments mensuels proratisés en fonction de la durée de la réquisition, ainsi que les frais de déplacement et d'hébergement. Pour demander cette prise en charge auprès des caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la sécurité sociale, les établissements de santé, ou établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, précités concluent une convention dont le modèle type est publié sur le site internet de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Par dérogation au b du 2° de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, le ministre chargé de la santé ordonne la prise en charge par les caisses d'assurance maladie des dépenses mentionnées aux I à VII du présent article.