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Article R181-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R181-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet qui relève du 2° de l'article L. 181-1 et est situé dans une commune comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine, le préfet saisit pour avis l'Institut national de l'origine et de la qualité.