I.-L'aide versée aux entreprises mentionnées à l'article 12 prend la forme d'une subvention unique correspondant à la somme des aides dues à chaque entreprise éligible faisant partie d'un groupe pour une, deux, trois ou quatre périodes éligibles mentionnées au troisième alinéa du II de l'article 1er ou pour la période de huit mois mentionnée à l'article 7.
II.-Au titre de chaque période éligible de deux mois ou le cas échéant au titre de la période éligible de huit mois, et pour chaque entreprise, le montant de l'aide est calculé selon les modalités fixées à l'article 2 ou le cas échéant à l'article 8.
III.-Le montant total des aides perçues par les entreprises d'un même groupe en application des articles 1er, 7 ou 12 est limité sur la période de huit mois mentionnée au premier alinéa de l'article 1er à un plafond de 10 millions d'euros calculé au niveau du groupe.