Articles

Article R2111-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R2111-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Le service de l'Etat chargé du domaine public maritime établit le dossier de constatation qui comprend :

1° Une note exposant l'objet de la constatation ainsi que les étapes de la procédure ;

2° Un plan de situation ;

3° Le projet de tracé ;

4° Une notice exposant tous les éléments contribuant à constater la limite, et notamment le résultat des observations opérées sur les lieux ou les informations fournies par les procédés scientifiques définis au troisième alinéa de l'article R. 2111-5 ;

5° En cas de constatation des limites des lais et relais de la mer, la situation domaniale antérieure ;

6° En cas de constatation des limites du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, la liste des propriétaires riverains établie notamment à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide de renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier.