Articles

Article R2111-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R2111-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Le dossier de constatation est transmis pour avis au maire des communes sur le territoire desquelles a lieu la constatation.

En cas de constatation des limites du rivage de la mer ou de ses limites transversales à l'embouchure des fleuves et rivières, le préfet consulte le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.

L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut avis favorable.