Articles

Article R2111-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R2111-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

En cas de constatation des limites du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, l'arrêté préfectoral est publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles et notifié à la chambre départementale des notaires. La limite constatée est reportée sur un plan cadastral adressé au directeur départemental des finances publiques.

Dans le même cas, le préfet notifie à chacun des propriétaires mentionnés dans le dossier une attestation indiquant la limite constatée du rivage ou des lais et relais de la mer au droit de leur propriété.