Article R515-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R515-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans le cas où l'installation donne lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-12.