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Article R515-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R515-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

I. ― Le projet indique quelles servitudes, parmi celles définies à l'article L. 515-8 et, le cas échéant, à l'article L. 515-12, sont susceptibles de s'appliquer, éventuellement de façon modulée suivant les zones concernées et dans les conditions, le cas échéant, de l'article L. 515-37.

II. ― Le demandeur de l'autorisation et le maire ont, avant mise à l'enquête, communication de la liste des servitudes envisagées.