Il est institué trente-deux commissions administratives paritaires locales dont la compétence territoriale et la composition sont fixées à l'annexe II du présent arrêté.
Ces commissions exercent à l'égard des adjoints administratifs, des agents techniques du ministère de la défense, des aides soignants et agents des services hospitaliers qualifiés civils, des techniciens supérieurs d'études et de fabrications, des secrétaires administratifs, des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, les attributions prévues à l'article 8 ci-dessous.
Les commissions administratives paritaires locales du corps des aides-soignants et des agents civils des services hospitaliers qualifiés sont regroupées au sein d'une seule commission administrative paritaire locale. Il en est de même pour les commissions administratives paritaires locales des techniciens paramédicaux civils.
Ces commissions sont présidées, pendant toute la durée du mandat, par le directeur du centre ministériel de gestion pour les agents pour lesquels ils prennent les actes d'administration et de gestion, ou par le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.