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Article A444-192 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A444-192 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les actes réalisés en matière de distribution du prix (numéro 4 du tableau 6) donnent lieu à la perception de l'émolument perçu par les mandataires judiciaires en application de l'article A. 663-28.

Lorsque la distribution est soumise aux dispositions de l'article R. 332-1 du code des procédures civiles d'exécution, cet émolument est réduit de moitié.