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Article A444-187 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article A444-187 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Les prestations figurant au tableau 6 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 à 5 de la présente section.

Les remboursements forfaitaires de frais et débours sont régis par la sous-section 6 de cette même section.

Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 7 de cette même section.

Les émoluments applicables jusqu'au 31 août 2023 sont ceux qui sont prévus par la présente section.