L'acquisition des titres ou diplômes de formation professionnelle maritime, listés en annexe II du présent arrêté, peut également faire l'objet d'un contrat d'apprentissage maritime au sens de l'article 1er du décret du 20 mars 2006 susvisé, sous réserve :
-que l'employeur relève du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
-que l'apprenti soit apte physiquement à la profession de marin au sens de l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ; et
-qu'il soit embarqué sur un navire doté d'un rôle d'équipage en application de l'article 5-8° de la loi du 1er avril 1942 susvisée.