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Article 24 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation)


A l'exception des baies des locaux à occupation passagère, les baies ont un facteur solaire inférieur ou égal au facteur solaire défini dans le tableau ci-après, la protection solaire étant, le cas échéant, considérée en position totalement déployée :


Zones H2a

Toutes altitudes

Zones H1a, H1b et H2b

Altitude > 400 m

Altitude < ou = 400 m

Zones H1c et H2c

Altitude > 800 m

Altitude < ou = 800 m

Zones H2d et H3

Altitude > 400 m

Altitude < ou = 400 m

1. Baies exposées BR1 - locaux destinés au sommeil

Baie verticale nord

0,65

0,45

0,25

Baie verticale autre que nord

0,45

0,25

0,15

Baie horizontale

0,25

0,15

0,10

2. Baies exposées BR2 ou BR3 - locaux destinés au sommeil

Baie verticale nord

0,45

0,25

0,25

Baie verticale autre que nord

0,25

0,15

0,15

Baie horizontale

0,15

0,10

0,10

3. Baies exposées BR1 - hors locaux destinés au sommeil

Baie verticale autre que nord

0,65

0,45

0,25

Baie horizontale

0,45

0,25

0,15

4. Baies exposées - BR2 ou BR3 hors locaux destinés au sommeil

Baie verticale autre que nord

0,45

0,25

0,25

Baie horizontale

0,25

0,15

0,15


Les baies qui ne sont exposées à aucun rayonnement solaire direct du mois d'avril au mois d'octobre, du fait de masques solaires lointains, peuvent n'appliquer que les exigences fixées pour les baies orientées au nord.