Le maître d'ouvrage établit, en version informatique, à partir d'un logiciel respectant les exigences de l'article 12, au plus tard à l'achèvement des travaux, un récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale.
Le contenu et le format du récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale à établir sont décrits en annexe VI.
Dans le cas, relevant du titre IV du présent arrêté, de l'application des exigences du présent arrêté selon un procédé ou un mode d'application simplifié approuvé, le procédé ou le mode d'application simplifié précise le contenu et le format du récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale à établir.
Ces données sont conservées et transmises par le maître d'ouvrage conformément à l'article R. 172-8 du code de la construction et de l'habitation.