I. - Les valeurs utilisées comme donnée d'entrée au calcul spécifié à l'article 8 et décrivant des caractéristiques thermiques des composants du bâtiment, correspondent aux caractéristiques des composants prévus pour la construction du bâtiment lorsqu'il n'est pas achevé, ou aux caractéristiques des composants effectivement mises en œuvre à l'achèvement des travaux.
Ces caractéristiques thermiques sont obtenues, pour chaque composant, de la manière suivante :
- si le composant est couvert par des spécifications techniques harmonisées du règlement n° 305/2001 du 9 mars 2011, normes harmonisées ou documents d'évaluation européens, les produits étant identifiés dans ces cas par l'apposition du marquage CE, et si la valeur de la caractéristique thermique est établie dans ces spécifications, cette valeur est utilisée selon les modalités prévues à l'article 8 ;
- sinon, si la caractéristique thermique est obtenue par référence aux normes françaises ou avis techniques ou norme nationale équivalente acceptée par un pays membre de l'Union européenne ou partie contractante de l'accord EEE, ou par la Turquie, et est délivrée par un organisme tierce partie indépendante notifié au titre du règlement n° 305/2011 reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie contractante de l'accord instituant l'Espace économique européen, cette valeur est utilisée selon les modalités prévues à l'article 8. Le bénéfice de cette disposition ne vaut que durant la période précédant l'application d'une norme européenne harmonisée ou agrément technique européen. Quelles que soient les règles d'arrondis établies par ces différentes normes ou avis techniques, la valeur utilisée comme donnée d'entrée ne peut être plus favorable que la valeur obtenue à l'issue de la mesure réalisée, le cas échéant.
A défaut de pouvoir obtenir une valeur de caractéristique selon les modalités ci-dessus, la valeur à utiliser est la valeur par défaut définie par la méthode de calcul mentionnée à l'article 8, à l'exception de la valeur par défaut de la conductivité thermique utile des isolants bio-sourcés définie à l'annexe XII du présent arrêté.
II. - Dans les bâtiments à usage d'habitation, dans le cas où, à la livraison du bâtiment, certains travaux d'installation de systèmes énergétiques restent à réaliser, des données par défaut sont à utiliser conformément à la méthode spécifiée à l'article 8.