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Article 12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation)


Les logiciels qui réalisent tout ou partie du calcul des indicateurs définis aux I à IX du chapitre I de l'annexe de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation dans le but de vérifier le respect de l'article précédemment cité et du présent arrêté, respectent la méthode de calcul mentionnée à l'article 8.
Ils peuvent s'appuyer pour cela sur un outil de calcul des indicateurs Bbio, Cep, nr, Cep et DH mis à disposition sur demande, conformément à l'article L. 121-2 du code de la construction et de l'habitation. Les mises à jour de cet outil sont intégrées dans un délai d'un mois, à compter de leur diffusion, dans les logiciels concernés.
Pour toute utilisation réglementaire de ces logiciels, ceux-ci sont au préalable approuvés par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la construction, permettant notamment de vérifier que les résultats obtenus sont conformes à la méthode de calcul, et que l'interface de saisie minimise le risque d'erreurs de saisie du modélisateur.
A titre transitoire, les logiciels ayant réalisé un autocontrôle pourront être utilisés à des fins réglementaires pour des simulations effectuées jusqu'au 30 juin 2022.
L'annexe V décrit les modalités de réalisation des autocontrôles, et la procédure d'approbation de ces logiciels.
L'approbation est renouvelée, à l'issue d'un réexamen périodique, selon les conditions suivantes :


- la durée de validité de la première approbation est de deux ans ;
- la durée de validité de l'approbation est étendue de cinq ans après un réexamen n'ayant pas relevé d'écarts majeurs à la méthode de calcul en vigueur au moment du dépôt de dossier de réexamen ;
- la durée de validité de l'approbation est étendue entre 2 et 5 ans après un réexamen ayant engendré la correction d'écarts majeurs à la méthode de calcul en vigueur au moment du dépôt de dossier de réexamen.


L'approbation peut à tout moment être retirée, notamment après constat d'un écart majeur à la méthode de calcul en vigueur au moment du constat, ou après constat à au moins trois reprises de l'absence d'intégration de certains systèmes présents dans la méthode de calcul en vigueur au moment du constat.