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Article 43 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation)


Dans le cas où la méthode de calcul mentionnée à l'article 8 ne prend pas en compte les spécificités d'un projet de construction, une demande d'approbation du projet est adressée au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de la construction.
Dans les cas suivants, une demande d'approbation de la méthode de calcul de la performance du système ou du réseau de chaleur ou de froid peut être adressée au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de la construction :


- si la méthode de calcul mentionnée à l'article 8 ne prend pas en compte les spécificités d'un système ;
- si un réseau de chaleur ou de froid urbain est créé ;
- si des travaux de modification d'un réseau de chaleur ou de froid sont susceptibles d'engendrer une évolution importante de son facteur d'émission prévu à l'article 10.


Les demandes d'approbation sont accompagnées d'un dossier d'études composé comme indiqué en annexe X qui établit notamment en quoi la méthode de calcul mentionnée à l'article 8 ne prend pas en compte les spécificités du projet de construction ou du système, le cas échéant.
L'approbation d'un projet de construction n'est pas obligatoire lorsqu'une attestation de respect des objectifs, au sens de l'article L. 112-9 et portant sur un autre sujet que la performance énergétique, prévoit les données d'entrées spécifiques à la solutions d'effet équivalent concernée permettant d'appliquer la méthode de calcul mentionnée à l'article 8.