Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1082 du 12 août 2021 portant échelonnement indiciaire applicable au corps des agents de police municipale de Paris)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1082 du 12 août 2021 portant échelonnement indiciaire applicable au corps des agents de police municipale de Paris)
L'échelonnement indiciaire applicable aux fonctionnaires du grade de brigadier-chef principal de police municipale de Paris est fixé conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 24 août 1994 susvisé.