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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1079 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps des agents de police municipale de Paris)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1079 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps des agents de police municipale de Paris)


Les membres du corps des agents de police municipale de Paris exécutent, sous l'autorité du maire de Paris, les missions relevant de la compétence de celui-ci en matière de prévention et de surveillance du bon ordre et de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
Ils assurent l'exécution des arrêtés de police du maire de Paris et constatent par procès-verbaux, dans les conditions prévues à l'article 21-2 du code de procédure pénale, les contraventions à ces arrêtés et aux arrêtés du préfet de police de Paris mentionnés à l'article L. 533-4 du code de la sécurité intérieure ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée.