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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1078 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps de chef de service de police municipale de Paris)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1078 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps de chef de service de police municipale de Paris)


Les techniciens de tranquillité publique et de surveillance de la Ville de Paris (spécialité sécurité et protection) et les contrôleurs de la Ville de Paris sont intégrés et reclassés dans le corps de chef de service de police municipale de Paris, à identité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise.
Cette intégration est prononcée par arrêté individuel après obtention des agréments requis à l'article 10 pour exercer les fonctions et la présentation d'un certificat validant une formation dispensée en application des programmes mentionnés dans le décret n° 2000-47 du 20 janvier 2000 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des chefs de service de police municipale stagiaires.
Cette formation préalable à l'intégration est de 46,5 jours pour les techniciens de tranquillité publique et de surveillance de la Ville de Paris (spécialité sécurité et protection) et de 48,5 jours pour les contrôleurs de la Ville de Paris.
Les formations commencées avant l'entrée en vigueur du présent décret sont prises en compte.
Les services accomplis dans les corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps et grade d'intégration.