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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1078 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps de chef de service de police municipale de Paris)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1078 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps de chef de service de police municipale de Paris)


I. - Peuvent être promus au grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe :
1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 4e échelon du grade de chef de service de police municipale de Paris et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau ;
2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du grade de chef de service de police municipale de Paris et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau.
Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.
Lorsqu'une seule promotion est prononcée au titre d'une année par l'autorité territoriale en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu'elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu'en application de l'autre voie d'avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable.
II. - Peuvent être promus au grade de chef de service de police municipale principal de 1re classe :
1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 5e échelon du grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau ;
2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du grade de chef de service de police municipale principal de 2e classe et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau.
Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.
Lorsqu'une seule promotion est prononcée au titre d'une année par le maire de Paris en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu'elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu'en application de l'autre voie d'avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable.
III. - Le contenu des épreuves de l'examen professionnel prévu au 1° du I et au 1° du II est fixé par le décret n° 2011-446 du 21 avril 2011 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu au II de l'article 10 du décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale.
L'arrêté d'ouverture et la composition du jury de cet examen professionnel sont fixés par arrêté du maire de Paris.