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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1078 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps de chef de service de police municipale de Paris)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1078 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps de chef de service de police municipale de Paris)


Les candidats reçus aux concours mentionnés à l'article 5 sont nommés chefs de service de police municipale de Paris stagiaires pour une durée d'un an.
Les fonctionnaires recrutés par la voie de l'examen professionnel mentionné à l'article 6 sont nommés chefs de service de police municipale de Paris stagiaires pour une durée de six mois.
Pendant la durée de leur stage, les chefs de service de police municipale de Paris qui ont déjà la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.