Les chefs de service de police municipale de Paris sont classés, lors de la nomination, au 1er échelon du grade de ce corps sous réserve des dispositions des articles 14 à 18.
La situation et les périodes d'activité antérieures prises en compte en application des articles 14 à 18 pour le classement dans le présent corps sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement.
Les dispositions du présent décret ne peuvent avoir pour effet de classer un agent dans un échelon relevant du grade d'avancement.