Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 14 à 18. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les chefs de service de police municipale de Paris qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plus d'une des dispositions des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classés en application de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ils peuvent, dans un délai maximal de six mois, à compter de la notification de la décision de classement, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles qui leur sont plus favorables.