Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-2 du code de la défense, les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, sont pris en compte, lors de la nomination, à raison :
1° De trois quarts de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier ;
2° De la moitié en qualité d'homme de rang.