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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1078 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps de chef de service de police municipale de Paris)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1078 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps de chef de service de police municipale de Paris)


Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-2 du code de la défense, les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, sont pris en compte, lors de la nomination, à raison :
1° De trois quarts de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier ;
2° De la moitié en qualité d'homme de rang.