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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1077 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps de directeur de police municipale de Paris)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1077 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps de directeur de police municipale de Paris)


Pendant la durée de leur stage, les directeurs de police municipale de Paris doivent suivre une formation obligatoire dont le contenu est fixé par l'article 2 du décret n° 2007-370 du 20 mars 2007 modifié relatif à l'organisation de la formation obligatoire prévue aux articles 7 et 8 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale.
La durée de cette formation est de :
1° Neuf mois pour les lauréats des concours mentionnés à l'article 5.
La durée de cette formation est réduite à six mois pour les candidats ayant suivi antérieurement la formation obligatoire prévue pour les fonctionnaires des corps de chef de service de police municipale de Paris et des agents de police municipale de Paris, ou justifiant de quatre ans de services effectifs dans le corps de chef de service de police municipale de Paris.
2° Quatre mois pour les lauréats de l'examen professionnel prévu à l'article 6.