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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1077 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps de directeur de police municipale de Paris)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1077 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps de directeur de police municipale de Paris)


Les candidats reçus aux concours mentionnés à l'article 5 sont nommés directeurs de police municipale de Paris stagiaires pour une durée d'un an.
Les fonctionnaires recrutés par la voie de l'examen professionnel mentionné à l'article 6 sont nommés directeurs de police municipale de Paris stagiaires pour une durée de six mois.
Pendant la durée de leur stage, les directeurs de police municipale stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.