Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II de l'article 15 à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps de directeur de police municipale de Paris, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 22 mars 2010 susvisé et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret.