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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1077 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps de directeur de police municipale de Paris)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1077 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps de directeur de police municipale de Paris)


I. - Le nombre de postes ouverts aux concours mentionnés à l'article 5 est fixé par arrêté du maire de Paris.
II. - Le nombre de fonctionnaires recrutés au titre de l'examen professionnel prévu à l'article 6 ne peut excéder le tiers du nombre de ceux nommés dans le corps de directeur de police municipale de Paris soit sur intégration directe, soit sur détachement prononcé, le cas échéant, au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, soit après réussite à l'un des concours mentionnés à l'article 5.
Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 6 peut être calculé en appliquant la proportion mentionnée à l'alinéa précédent à 5 % de l'effectif des membres du corps en position d'activité ou de détachement lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions plus élevé que celui qui résulterait de l'application de l'alinéa précédent. Cet effectif est apprécié au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations. Si le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, il est arrondi à l'entier supérieur.