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Article 10 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)

Article 10 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)

Les directeurs généraux des agences régionales de santé sont habilités, dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9-1 du code de la santé publique, à autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés.

Les autorisations délivrées pour faire face à l'épidémie de covid-19 peuvent être renouvelées dans les conditions prévues à l'article R. 6122-31-1 du code de la santé publique.