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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 2021 relatif aux normes médicales d'aptitude applicables aux volontaires du service militaire volontaire)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 2021 relatif aux normes médicales d'aptitude applicables aux volontaires du service militaire volontaire)


Les candidats au volontariat au sein du service militaire volontaire ne doivent pas présenter de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées. Seul un médecin des armées est habilité à établir les éventuelles contre-indications aux vaccinations réglementaires.
Toute contre-indication à la vaccination, établie par un médecin des armées, entraîne une inaptitude médicale à l'engagement. Lorsque cette contre-indication est identifiée pendant la période probatoire, l'autorité militaire dénonce le contrat d'engagement.
Le refus de recevoir les vaccinations légales et réglementaires inscrites au calendrier vaccinal des armées constitue un motif d'inaptitude à l'engagement et de dénonciation du contrat d'engagement durant la période probatoire.