I.-Pour faire face à l'état d'urgence sanitaire en Martinique et en Guadeloupe, le préfet de la Martinique, le préfet de la Guadeloupe et les représentants de l'Etat dans les autres départements ainsi que dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution sont habilités à prendre les mesures visées à l'article 48.
II.-Pour faire face à l'état d'urgence sanitaire en Polynésie française, le haut-commissaire de la République en Polynésie française et les représentants de l'Etat dans les départements ainsi que dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution sont habilités à prendre les mesures visées aux I et VI de l'article 48.