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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 2020 relatif aux modalités de communication de la date de première audience devant le tribunal judiciaire)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 2020 relatif aux modalités de communication de la date de première audience devant le tribunal judiciaire)

En procédure écrite ordinaire, la date de l'audience est sollicitée au moyen du système de communication électronique défini par l'arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication électronique devant les tribunaux judiciaires.

La demande peut toutefois être formée par tout moyen lorsque :

1° Le demandeur, dispensé de l'obligation de représentation, n'a pas constitué avocat ;

2° La date ne peut être demandée par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui la sollicite.