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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 2020 relatif aux modalités de communication de la date de première audience devant le tribunal judiciaire)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 2020 relatif aux modalités de communication de la date de première audience devant le tribunal judiciaire)

La date d'audience peut être obtenue au moyen d'un courrier électronique.

Elle peut être également communiquée par voie électronique, au moyen du système de communication électronique mentionné à l'arrêté du 28 août 2012 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux huissiers de justice.

Elle peut également être communiquée au moyen du système de communication électronique mentionné à l'arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux judiciaires.