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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juillet 2021 portant modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juillet 2021 portant modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique)

Les candidats ne peuvent s'inscrire et concourir au cours d'une même session que dans la spécialité dont ils détiennent le diplôme dans leur pays d'origine.

Les spécialités de gériatrie, médecine générale ou médecine d'urgence sont ouvertes aux titulaires d'un diplôme de docteur en médecine permettant l'exercice plénier dans le pays d'obtention.

En application des dispositions des articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code la santé publique, lors d'une session, et ce à partir de la session 2021, les candidats qui ont participé, au moins à une épreuve sont considérés comme ayant utilisé un droit à concourir. Nul ne peut se présenter plus de quatre fois aux épreuves de vérification de connaissances.