Pour la seule session 2021, à titre exceptionnel, un arrêté du ministre chargé de la santé fixe dans un premier temps la liste des professions et spécialités ouvertes pour lesquelles ces épreuves sont organisées et le nombre de places ouvertes puis dans un second temps la liste des structures d'accueil proposées pour la réalisation du parcours de consolidation des compétences mentionné au I de l'article L. 4111-2 et à l'article L. 4221-12 du code de la santé publique.
Pour toutes les sessions ultérieures, un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des professions et spécialités ouvertes pour lesquelles ces épreuves sont organisées et le nombre de places ouvertes ainsi que la liste des structures d'accueil proposées pour la réalisation du parcours de consolidation des compétences mentionné au I de l'article L. 4111-2 et à l'article L. 4221-12 du code de la santé publique.
Pour chaque profession et, le cas échéant, pour chaque spécialité, les lauréats choisissent, dans l'ordre du classement, le poste sur lequel ils réaliseront le parcours de consolidation de compétences.