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Article R323-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R323-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Le réseau de contrôle doit respecter les modalités d'organisation fixées par arrêté du ministre chargé des transports destinées à assurer la disponibilité et la qualité des prestations et veiller à ce que les contrôleurs et toute personne physique ou morale exerçant des fonctions au sein du réseau n'aient pas d'activité dans la réparation ou le commerce automobile ou de motocycles et ne soient pas salariés d'une entreprise ayant un lien avec une telle activité.