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Article R1111-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1111-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les services et outils numériques en santé, développés par des éditeurs de solutions numériques publics ou privés, peuvent être référencés au catalogue de l'espace numérique de santé sous réserve de respecter :

1° Les référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1470-5 ;

2° Les référentiels d'engagement éthique définis par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le ministre chargé de la santé peut fixer par arrêté d'autres critères relatifs à la qualité des contenus numériques en santé définis par la Haute Autorité de santé ou aux mesures mises en œuvre par les éditeurs en faveur des personnes rencontrant des difficultés dans l'accès à internet et dans l'utilisation des outils informatiques et numériques.