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Article D421-161 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D421-161 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

La proportion des élèves préparant les diplômes nationaux du brevet et du baccalauréat qui ne sont pas assortis de l'option internationale intitulée “ baccalauréat français international'' ni préparés dans une section binationale ne peut être supérieure au tiers des effectifs de l'établissement.