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Article D421-142 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D421-142 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, le contenu du projet d'école et du projet d'établissement prévus aux articles D. 411-8 et R. 421-3 est, en ce qui concerne les sections internationales et les classes menant au baccalauréat français international, proposé par le conseil de section internationale et de parcours international.