Articles

Article D421-139 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D421-139 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)



Dans les collèges et les lycées, le conseil est composé des membres suivants :

1° Le chef d'établissement ou son adjoint, président ;

2° Trois membres désignés parmi les personnels d'éducation, d'administration et des services ;

3° Quatre représentants élus des personnels enseignants exerçant dans la section internationale ou dans les classes menant au baccalauréat français international ;

4° Trois représentants élus des parents d'élèves de la section internationale ou des classes menant au baccalauréat français international ;

5° Deux représentants élus des élèves de la section internationale ou des classes menant au baccalauréat français international ;

6° Quatre personnalités locales, dont :

a) Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;

b) Un représentant de la commune ou du groupement de communes siège de l'établissement ;

c) Deux personnalités choisies par le recteur d'académie en fonction de l'intérêt qu'elles portent au fonctionnement de la section internationale ou des classes menant au baccalauréat français international.