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Article D421-131 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D421-131 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Des sections internationales et, pour le cycle terminal, des classes menant au baccalauréat français international scolarisant des élèves français et des élèves étrangers peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans les écoles, les collèges et les lycées pour permettre à des élèves étrangers et à des élèves français d'acquérir ensemble une formation impliquant l'utilisation progressive d'une langue étrangère dans certaines disciplines.