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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 2021 fixant les modalités du tirage au sort prévu à l'article 53 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 2021 fixant les modalités du tirage au sort prévu à l'article 53 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


Un procès-verbal est établi à l'issue du tirage au sort.
Il précise pour chaque zone :


- le numéro d'identification de la zone ;
- le nombre total de demandes enregistrées ;
- le nombre de demandes exclues en application des articles 51 et 52 du décret du 5 juillet 1973 susvisé. Sont précisés à ce titre : le nombre de demandes surnuméraires ; le nombre de demandes ayant fait l´objet d´une renonciation ; le nombre de demandes déclarées caduques ;
- le nombre de demandes participant au tirage au sort ;
- le classement des demandes anonymisées résultant du tirage au sort, précisant, pour chaque demande, la date et l'heure de son enregistrement.


Si une anomalie ou une difficulté technique a été constatée, le procès-verbal fait mention de celle-ci, des interventions réalisées pour la corriger, des opérations de vérification effectuées pour garantir l'intégrité du tirage au sort et de la conclusion tirée quant à l'intégrité du tirage ou de la nécessité de le réitérer.
Le procès-verbal est daté et signé par toutes les personnes présentes lors du tirage au sort. Ces personnes précisent leur nom et leur qualité.