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Article R1111-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1111-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le titulaire est informé de son droit de s'opposer à l'accès à son dossier médical partagé par un professionnel dans les situations d'urgence prévues au I de l'article L. 1111-17. En l'absence d'opposition du titulaire, dans de telles situations, les professionnels de santé mentionnés au I de l'article L. 1111-17 accèdent au dossier médical partagé. Le titulaire et son médecin traitant sont informés de cet accès a posteriori et de façon dématérialisée.