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Article R1111-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1111-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le titulaire peut procéder à la clôture de son dossier médical partagé selon les modalités décrites à l'article R. 1111-36.