Articles

Article R1111-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1111-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La Caisse nationale de l'assurance maladie est responsable de traitement au sens de l'article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Elle s'assure de la conformité du dossier médical partagé à l'article L. 1111-8 du présent code et aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1470-5.