Les fonctions exercées au sein des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du code de l'éducation prises en compte pour l'application des dispositions de l'article R. 914-60-1 du code de l'éducation susvisé sont les suivantes :
- les années d'affectation dans une école ou un établissement figurant sur l'une des listes prévues à l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 susvisé et au 2° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 susvisé ;
- les années d'affectation dans une école ou un établissement qui figurait sur l'une des listes fixées en application de l'article 2 du décret du 11 septembre 1990 instituant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale, des personnels de direction d'établissement et des personnels d'éducation ;
- les années d'affectation dans une école ou un établissement qui figurait sur l'une des listes fixées en application de l'article 1er du décret du 12 septembre 2011 instituant une indemnité spécifique en faveur des personnels enseignants, des personnels de direction, des personnels d'éducation et des personnels administratifs, sociaux et de santé exerçant dans les écoles, collèges, lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite ;
- l'enseignement réalisé dans une section de technicien supérieur ou dans une formation technique supérieure assimilée ainsi que dans les classes préparatoires aux grandes écoles ;
- les fonctions de directeur d'école et maîtres assurant ou ayant assuré les fonctions de directeur dans les écoles à classe unique ;
- les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques ;
- les fonctions analogues à celles de directeur ou directeur adjoint départemental ou régional de l'Union nationale du sport scolaire au sein d'une association sportive reconnue par l'Etat ;
- les fonctions analogues à celles de maître formateur exercées dans les organismes de formation des maîtres de l'enseignement privé sous contrat reconnus par l'Etat pour les maîtres justifiant d'une certification dans le domaine de la formation d'enseignants enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ;
- les fonctions de référent auprès des élèves en situation de handicap ;
- les fonctions de tuteur des maîtres en contrat provisoire ou agrément provisoire :
a) Au sens de l'article 2 du décret n° 2014-1016 du 8 septembre 2014 portant attribution d'une indemnité de fonctions aux personnels enseignants du premier degré exerçant des fonctions de maître formateur ou chargés du tutorat des enseignants stagiaires ou de l'article 1er du décret n° 2014-1017 du 8 septembre 2014 instituant une indemnité allouée aux personnels enseignants du second degré, aux personnels d'éducation et aux psychologues de de l'éducation nationale chargés du tutorat des personnels enseignants du second degré, des conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale stagiaires ;
b) Au sens de l'article 1-1 du décret n° 2001-811 du 7 septembre 2001 portant attribution d'une indemnité de fonctions aux instituteurs et professeurs des écoles maîtres formateurs, dans sa version antérieure au décret n° 2014-1016 du 8 septembre 2014 précité ;
c) Au sens de l'article 1er du décret n° 2010-951 du 24 août 2010 instituant une indemnité allouée aux personnels enseignants du second degré et aux personnels d'éducation chargés du tutorat des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducation stagiaires, dans sa version antérieure au décret n° 2014-1017 du 8 septembre 2014 précité ;
d) Au sens de l'article 1er du décret n° 92-216 du 9 mars 1992 relatif aux indemnités allouées aux personnels enseignants et d'éducation des collèges, lycées et lycées professionnels chargés d'assurer le suivi des stagiaires de première et deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres, dans sa version antérieure au décret n° 2010-951 du 24 août 2010 précité.